Plan comptable - Provisions règlementées (Classe 1 et sous-classe 14)
Liste des comptes de la classe capitaux et de la sous-classe provisions règlementées
Autorité des normes comptables - Art. 941-14
Sont assimilés, du point de vue de leur fonctionnement comptable, à des provisions réglementées :
les amortissements dérogatoires ;
la provision spéciale de réévaluation consécutive à l'application de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;
les plus-values réinvesties dans des actifs encore au bilan.
Le fonctionnement des comptes de provisions réglementées est identique à celui des comptes de provisions décrit ci-dessous.
Le montant de la dotation de l'exercice aux comptes de provisions réglementées est enregistré par le débit de la subdivision correspondante du compte 68 "Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions" au crédit de l'un des comptes suivants : 142 "Provisions réglementées relatives aux immobilisations", 143 "Provisions réglementées relatives aux stocks", 144 "Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif", 145 "Amortissements dérogatoires", 146 "Provision spéciale de réévaluation", 147 "Plus-values réinvesties" et 148 "Autres provisions réglementées".
Les subdivisions concernées du compte 78 "Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions" enregistrent à leur crédit les reprises sur provisions réglementées par le débit de l'un des comptes 142 à 148. Ainsi à la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds relatifs à la participation des salariés aux résultats sont utilisés, la provision pour investissement est dotée par le débit du compte 6872 "Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)" au crédit de la subdivision du compte 142 intitulée "Provisions pour investissement (participation des salariés)".
Elle est rapportée au résultat au crédit du compte 7872 "Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)" soit au cours de l'exercice où elle est définitivement libérée d'impôt, soit à la clôture de l'exercice au cours duquel le délai d'utilisation a expiré dans l'hypothèse où l'investissement n'a pas été réalisé.
-- Art. 941-14